Site inscrit

mise à jour: 22/02/2010

Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Données chiffrées
Exemples
Les différents acteurs et leur implication

Espaces d'application

  • Les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Objectifs

  • La conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt au regard des critères définis par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque). L'inscription concerne des monuments naturels et des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. En outre, elle peut constituer un outil de gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente souvent d'une ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Enfin, elle peut également constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une pression foncière (permis de démolir obligatoire).

Procédures

TEXTES DE REFERENCE
  • Articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement
  • Articles R. 341-1 et suivants du code de l'environnement
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
  • Arrêté du ministre chargé des sites
  • En Corse, délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat
PROCEDURE
  • Chaque département dispose d'une liste [inventaire] sur laquelle sont inscrits les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au regard des critères posés par la loi ;
  • L'initiative de l'inscription appartient à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette dernière peut être sollicitée par l'administration, une collectivité, un particulier ou une association ;
  • Le préfet communique alors la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par le projet. En Corse, cette proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif ;
  • Passé un délai de trois mois et en l'absence de réponse, l'avis du conseil municipal est réputé favorable ;
  • L'inscription est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sans que l'accord des propriétaires concernés ne soit requis. En Corse, l'inscription est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après avis du représentant de l'Etat ;
  • L'arrêté (ou la délibération) prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet (ou le président du conseil exécutif) aux propriétaires du monument naturel ou du site sous peine que la décision ne leur soit pas opposable ;
  • Toutefois, une mesure générale de publicité est prévue lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (publication dans deux journaux, dont au moins un quotidien ; affichage en mairie) ;
  • L'arrêté (ou la délibération) prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture (ou de la collectivité territoriale) ;
  • La décision d'inscription et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné et constitue ainsi une servitude.

Actualisation / Evaluation

  • L'inscription d'un monument naturel ou d'un site est généralement une mesure conservatoire avant son classement ;
  • Une évaluation a été engagée dans chaque département en suivant un programme réparti sur plusieurs années. Effectué par la direction régionale de l'environnement en liaison avec le service départemental de l'architecture, il doit permettre d'examiner l'état des sites au regard des objectifs de préservation retenus au moment de leur inscription. L'accent sera mis notamment sur la réversibilité des atteintes éventuelles, et sur la pertinence et l'actualité des délimitations ainsi que la qualité de leur définition.

Effets juridiques

  • Les effets juridiques nés de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement limités ;
  • L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (art. L. 341-1 c. env.) ;
  • Cette déclaration préalable est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France ;
  • L'administration peut proposer certaines adaptations au projet mais ne peut s'opposer aux travaux projetés qu'en procédant au classement du site ;
  • Parmi les autres effets juridiques, il faut noter que l'édification d'une clôture en site inscrit doit faire l'objet d'une déclaration préalable (art. R. 421-12 code de l'urbanisme) ;
  • La déclaration préalable d'édification d'une clôture, la déclaration de construction ou de travaux, la demande de permis d'aménager, de construire ou de démolir effectuées au titre du code de l'urbanisme tiennent lieu de déclaration préalable au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
  • Le permis de démolir est obligatoire pour toute démolition de construction (art. R 421-28 c. urb.) ;
  • A l'intérieur des agglomérations, la publicité est en principe interdite dans les sites inscrits (art. L. 581-8 c. env.) ;
  • Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits, sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente (art. R. 111-42 c. urb.). L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est également interdite;
  • Les infractions commises en matières de monuments naturels et de sites inscrits constituent des délits prévus par le code de l'environnement et peuvent faire l'objet, dans certains cas, de l'application de l'article 322-2 du code pénal.

Données chiffrées

  • Au 1er janvier 2008, le territoire national comptait 4 793 sites inscrits pour une superficie de 1 680 000 hectares.

Exemples

  • L'inscription permet en général soit de mettre en surveillance un site qui présente un intérêt sans pour autant justifier une procédure de classement (ex : inscription du site de Courtissoles), soit de constituer un signal destiné à informer des menaces pouvant peser sur un site (projet routier, hydro-électrique). La diversité des situations et l'état de ces espaces conduit à la nécessité de réfléchir au devenir de ces sites qui, dans certains cas, pourront évoluer vers une ZPPAUP, vers la mise en place de classement ou au contraire vers la levée de la mesure d'inscription si celle-ci s'est révélée inopérante et si le site ne justifie plus des qualités suffisantes pour cette mesure.

Les différents acteurs et leur implication

  • L'initiative de l'inscription appartient aussi bien au ministère chargé des sites qu'à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'inscription peut toutefois intervenir notamment à la demande d'un particulier, d'une association, d'une collectivité territoriale ou d'une autre administration.
  • La décision d'inscription est du ressort exclusif du ministre chargé des sites, après avis des collectivités locales et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'avis et l'accord des propriétaires ne sont pas juridiquement requis.