Forêt de protection
mise à jour:
15/02/2010
Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Données chiffrées
Exemples
Les différents acteurs et leur implication
Espaces d'application
- Tous bois et forêts quels que soient leurs propriétaires (collectivités publiques ou personnes privées).
Objectifs
- Assurer la conservation des forêts reconnues nécessaires au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables ;
- Protéger les bois et forêts, quels que soient leurs propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population.
- En outre, dans le département de la Réunion, les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire à la régularité du régime des sources et des cours d'eau peuvent également faire l'objet d'un tel classement.
Procédures
TEXTES DE REFERENCE
- Articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code forestier
- Circulaire DERF/SDEF n° 92-3011 du 12 mai 1992 du ministre de l'agriculture
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
- Décret en Conseil d'Etat.
PROCEDURE
- La procédure de classement, pour cause d'utilité publique, d'une forêt de protection est relativement lourde au regard des restrictions apportées au droit de propriété et aux modes de gestion forestière.
- C'est au préfet de département qu'il revient de définir la liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection. Lorsqu'un bois ou une forêt s'étend sur plusieurs départements, le ministre chargé des forêts charge l'un des préfets de centraliser la procédure.
- Le préfet fait établir par le Directeur Départemental de l'Agriculture (DDA), en liaison avec les services compétents, l'ONF, le CRPF (Centre régional de la propriété forestière) et les maires des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois ou forêts à classer ainsi qu'un plan des lieux, compte tenu des documents d'urbanisme et règlements affectant l'utilisation des sols existants (chartes constitutives des parcs naturels régionaux, notamment).
- Le procès verbal de reconnaissance constate et précise les circonstances qui rendent le classement nécessaire pour l'un ou plusieurs des motifs mentionnés à l'article L. 411-1 du code forestier. Ce document est accompagné d'un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux.
- Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserves de dispositions spécifiques aux forêts de protection. L'article R. 411-5 définit le contenu de la notice explicative contenant toutes les mesures de gestion qui seront applicables et devront être respectées par le(s) propriétaire(s). L'avis d'ouverture d'enquête est notifié par lettre recommandée à chacun des propriétaires concernés.
- Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni aucun droit d'usage créé, pendant quinze mois à compter de la date de notification, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative (art. L. 411-2 c. for.).
- A l'issue de l'enquête, le rapport du commissaire enquêteur est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Celui-ci saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines. Passé ce délai, l'avis du conseil municipal est réputé favorable.
- La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne également son avis sur le projet de classement au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux. Cette dernière doit se prononcer dans les deux mois suivant sa saisine, faute de quoi il est passé outre.
- La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat.
- La décision est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées. Un plan de délimitation est déposé à la mairie. L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet.
- La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au Plan Local d'Urbanisme approuvé (PLU) ou au document d'urbanisme en tenant lieu et s'imposent donc à l'acquéreur en cas d'aliénation du ou des terrain(s) concerné(s).
Actualisation / Evaluation
- Les textes n'imposent pas de révision régulière du statut des forêts de protection. En revanche, toute modification du classement doit intervenir par décret en Conseil d'Etat.
Effets juridiques
- Les forêts de protection sont soumises à un régime forestier spécial, dérogatoire au droit commun qui concerne l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits d'usage, le régime des exploitations, les fouilles, extractions de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau.
- L'effet juridique majeur du classement en forêt de protection consiste dans l'interdiction de tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements (art. L. 412-2 c. for.).
- Aucun défrichement, aucune fouille, aucune extraction de matériaux, aucune emprise d'infrastructure publique ou privée, aucun exhaussement du sol ou dépôt ne peuvent être réalisés dans une forêt de protection à l'exception des travaux qui ont pour but de créer les équipements indispensables à la mise en valeur et à la protection de la forêt et sous réserve que ces ouvrages ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains. Le propriétaire peut procéder à ces travaux sous réserve de l'application des lois et règlements et à condition que le DDA, avisé deux mois à l'avance par lettre recommandée, n'y ait pas fait opposition. La déclaration du propriétaire indique la nature et l'importance des travaux et est accompagnée d'un plan de situation.
- L'exercice du pâturage n'est toléré que dans les parties déclarées défensables.
- Les travaux de recherche et d'exploitation par les collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une DUP (déclaration d'utilité publique) et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier spécial (art. L. 412-2-1 c. for.; disposition introduite par la loi DTR du 24 février 2005).
- La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé. Ces mesures sont prises par arrêté du préfet, sur proposition du DDA pour les forêts ne relevant pas du régime forestier et de l'ONF pour les forêts relevant de ce régime.
- Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public. Font exception à cette règle les véhicules motorisés utilisés pour la gestion, l'exploitation et la défense de la forêt contre les incendies (art. R. 412-16 c. for.).
- L'administration chargée des forêts se réserve le droit de réaliser, à ses frais, tous travaux jugés nécessaires au maintien de l'équilibre biologique de ces zones et à la prévention de certains risques naturels.
- Dans les forêts classées, les violations par le propriétaire des règles de jouissance qui lui sont imposées sont considérées comme des infractions forestières commises dans la forêt d'autrui et punies comme telles.
- Concernant les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier (c'est-à-dire, d'une manière générale, les forêts privées), le propriétaire a la faculté de faire approuver par le préfet, un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier. Ce règlement est pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture dont la durée d'application est comprise en 10 et 20 ans.
- Les coupes non prévues dans le règlement d'exploitation (ou en l'absence de ce règlement) sont soumises à autorisation spéciale du préfet délivrée sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.
- Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des obligations ainsi posées ou lorsque les travaux prescrits dans le règlement approuvé ou l'autorisation spéciale n'ont pas été exécutés dans les délais prévus, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, ordonner par arrêté le rétablissement des lieux en nature de bois ou l'exécution de ces travaux.
- Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les usagers, dans le cas où le classement de leurs bois en forêt de protection entraînerait une diminution de revenu, sont réglées, compte tenu des plus-values éventuelles résultant des travaux exécutés et des mesures prises par l'Etat, soit par accord direct avec l'administration, soit, à défaut, par décision de la juridiction administrative.
- L'Etat peut également procéder à l'acquisition des bois ainsi classés. Le propriétaire peut toutefois exiger cette acquisition s'il justifie que le classement en forêt de protection le prive de la moitié du revenu normal qu'il retire de sa forêt. L'acquisition a lieu soit de gré à gré, soit par voie d'expropriation
- Illustrations des effets de la réglementation :
- Considérant que la forêt de Dreux et les bois attenants compris dans le périmètre de classement, étaient situés à proximité d'une agglomération de plus de 50 000 habitants proche de l'agglomération parisienne et présentaient, en outre, un intérêt particulier, tant pour des raisons écologiques que pour le bien-être de la population, le Conseil d'Etat a jugé que les autorités compétentes n'avaient pas commis d'erreur d'appréciation en procédant à ce classement (CE, 9 juin 2006, n° 273868).
- Le Conseil d'Etat, saisi d'une demande d'avis portant sur la compatibilité entre le classement de la forêt de Fontainebleau au titre des forêts de protection et le maintien d'activités de recherche et d'exploitation pétrolière, a estimé que compte tenu du faible nombre de forages et de la faible emprise de ceux-ci au regard de la superficie totale de la forêt, il y avait possibilité de concilier ces deux intérêts et, ainsi, d'exclure du périmètre de classement l'emprise des plates-formes en prévision de sa réintégration en fin d'exploitation (Avis CE n° 357397, 16 mai 1995).
- En revanche, une demande d'extension de carrière située dans une forêt de protection doit être rejetée quelles que soient les conditions d'opportunité invoquées, même s'il s'agit notamment de l'intérêt économique de la commune concernée (CE, 24 juillet 1987, n° 44164 et n° 50367, Ravinetto).
Données chiffrées
- A la fin de l'année 2007, le classement en forêt de protection représentait environ 123.000 hectares.
- 45 % des classements concernent des forêts privées ; 33 % des forêts domaniales et 22 % des forêts communales.
- 43 % des classements concernent des forêts périurbaines ; 42 % des forêts de montagne ; 10 % des forêts dunaires ou littorales et 5 % des forêts alluviales.
- Sources : ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Exemples
- De nombreuses forêts du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Savoie sont classées en forêts de protection. C'est également le cas, par exemple, des forêts de Carcan et d'Hourtin (Gironde), de Dreux (Eure-et-Loir), de Fontainebleau et de Sénart (Essonne et Seine-et-Marne) et de Rambouillet (Yvelines).
- Le plus grand massif forestier classé en forêt de protection est la forêt de Fontainebleau avec plus de 27.000 hectares concernés.
Les différents acteurs et leur implication
- L'initiative du classement en forêt de protection appartient à l'Etat, sous la responsabilité du préfet.
- De nombreuses entités sont toutefois sollicitées lors d'un classement en forêt de protection : ONF ; CRPF ; Collectivités locales.