Directive de protection et mise en valeur des paysages

mise à jour: 26/09/2011

 

Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Exemples
Les différents acteurs et leur implication
Pour aller plus loin

Espaces d'application

Les territoires concernés doivent, en application de l’article L. 350-1 du code de l’environnement, satisfaire cumulativement deux conditions :

  • Constituer « des territoires remarquables par leur intérêt paysager ». Ce caractère remarquable « est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d’habitat ou d’activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières » (art. R. 350-1 C. Envt). Cette définition du paysage est plus étroite que celle énoncée dans la Convention européenne du paysage selon laquelle « « Paysage » désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations » (Art 1er Convention européenne du paysage) impliquant un champ d’application portant « sur les espaces ruraux, urbains et périurbains », incluant « les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes » et concernant « tant les paysages pouvant être considérés comme remarquables, que les paysages du quotidien et les paysages dégradés » (art. 2 Convention européenne du paysage) .
  • Ne pas être « l’objet de directives territoriales d’aménagement prises en application de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ».

Objectifs

  • Ces directives « déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères » applicables à ces territoires (art. L. 350-2. II C. Envt.) et l’art. R. 350-2 du même code précise que ces orientations et principes fondamentaux visent la protection et la mise en valeur des « éléments caractéristiques constituant les structures d’un paysage ».
  • Ces orientations et principes peuvent notamment porter, selon l’art. R. 350-4 du code de l’environnement sur :
    • « Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les installations classées » ;
    • « L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions » ;
    • « La mise en œuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes ».

Procédures

TEXTES DE REFERENCE
  • Code de l’environnement : Articles L. 350-1 et R. 350-1 à R. 350-15
  • Circulaires : n° 94-88 du 21/11/1994 prise pour l’application du décret n° 94-283 du 11/04/1994 relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages et n° 95-23 du 15/03/1995 relative aux instruments de protection et de mise en valeur des paysages (cf. site Circulaires.gouv.fr)
  • Arrêté du 8 décembre 2000 portant création du Conseil national du paysage
  • Convention européenne du paysage du 20/10/2000 (cf. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_fr.asp), loi n° 2005-1272 du 13/10/2005 autorisant l’approbation de la convention européenne du paysage, décret n° 2006-1643 du 20/12/2006 portant publication de la convention européenne du paysage, signée à Florence le 20/10/2000
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
  • Décret en Conseil d'Etat.
PROCEDURE
  • Mise à l’étude par arrêté Ministre chargé de l’environnement mais la proposition peut venir de l’Etat comme d’une ou plusieurs collectivités territoriales ;
  • L’arrêté de mise à l’étude précise « les objectifs du projet », délimite « la zone d’étude en dressant la liste des communes dont tout ou partie du territoire » y est englobé et désigne le préfet chargé de conduire l’élaboration et l’instruction du projet (art. R. 530-7 C. Envt) ;
  • Le préfet chargé de la procédure prend un arrêté fixant les modalités de la concertation qui porte à la fois sur le contenu de la directive et son périmètre (art. R. 350-9 C. Envt), Cette concertation intègre au minimum les communes, et le cas échéant leurs EPCI, concernées par le périmètre d’étude, les associations agréées de protection de l’environnement et les organisations professionnelles concernées.
  • A l’issue de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu’il soumet pour avis aux collectivités territoriales ou EPCI concernés, leur silence valant « avis favorable », aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites et aux commissions départementales d’aménagement foncier concernées ainsi que, le cas échéant, au comité de massif et/ou au conseil de rivage concerné (art. R. 350-11 C. Envt) ;
  • A l’issue des consultations prévues à l’art. R. 350-11 du code de l’environnement, le projet est mis à disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées et selon des modalités fixées par arrêté préfectoral.
  • Le projet de directive, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations émis dans le cours de la procédure, est transmis au ministre chargé de l’environnement accompagné des avis et observations émis ainsi que d’un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations.
  • Copie du dossier est transmis aux ministres contresignataires et notamment les ministres chargés de l’urbanisme, des collectivités locales, de l’agriculture et de la culture.
  • La directive est approuvée par décret en Conseil d’Etat. Outre les principes et orientations qu’elle formule, elle contient des documents graphiques, un rapport de présentation et, le cas échéant, des recommandations.

Actualisation / Evaluation

  • La directive demeure en place tant qu’elle n’est pas abrogée. Son éventuelle modification devrait emprunter les mêmes voies que celles utilisées pour sa mise en place.
  • Le Conseil national du paysage créé par l’arrêté du 8/12/2000 (JO 15/12/2000, p. 19951) :
    • propose « chaque année à la ministre un rapport sur l'évolution des paysages en France »,
    • procède « à un bilan de la mise en œuvre de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques » ;
    • propose « à la ministre toute mesure susceptible d'améliorer la situation des paysages en France ».
  • L’article 10 de la Convention européenne du paysage prévoit un suivi de la mise en œuvre de la convention.

Effets juridiques

3 effets possibles :

  • L’opposition : Les dispositions de la directive sont opposables aux demandes d’autorisation de défrichement, d’occupation et d’utilisation du sol en l’absence de document d’urbanisme opposable aux tiers (PLU, cartes communales) ou en présence d’un document d’urbanisme incompatible avec ses dispositions.
  • La compatibilité : Les schémas directeurs ou de secteur ainsi que les documents d’urbanisme (PLU, cartes communales) doivent être compatibles avec ses dispositions. En cas d’incompatibilité, le préfet en donne avis aux communes ou EPCI concernés afin qu’ils procèdent à la mise en compatibilité.
  • La recommandation : les éventuelles recommandations sont contenues dans un cahier annexé à la directive et peuvent notamment concerner «  les modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d’entretien des éléments de paysages tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantation d’alignement, ou d’utilisation de certains matériaux de construction » (art. R. 350-6 C. Envt).

Exemples

  • Deux directives adoptées :
    • Décret n° 2008-189 du 27/02/2008 portant approbation de la directive de protection et de mise en valeur des paysages du Mont-Salève (JO 29/02/2008, p. 3531)
    • Décret n° 2007-21 du 4/01/2007 portant approbation de la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles (JO 06/01/2007, p. 269)
  • Deux arrêtés de mise à l’étude ont été pris :
    • Arrêté du 26/05/1997 relatif à la mise à l’étude d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages destinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres (JO 27/05/1997, p. 8036)
    • Arrêté du 5/5/1995 relatif à la mise à l’étude d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages des Côtes de Meuse et de la Petite Woëvre (JO 11/5/1995, p. 7920).
  • Voir l’exemple de Rhône-Alpes :
    http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/Compendium/l...

Les différents acteurs et leur implication

  • Circulaire du 11 juin 2007 relative à la publication et mise en œuvre du protocole du système d’information sur la nature et les paysages (SINP) (BO 2007/16 MEDAD, 30/08/2007),

Pour aller plus loin