Directive territoriale d'aménagement et de développement durable
Depuis la loi Grenelle II, du 12 juillet 2010, les DTA (directives territoriales d'aménagement) deviennent des DTADD (directives territoriales d'aménagement et de développement durable). Cependant, les DTA approuvées avant cette loi conservent leurs effets.
Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Exemples
Les différents acteurs et leur implication
Pour aller plus loin
Espaces d'application
- Certaines parties du territoire national présentant des enjeux particulièrement importants en matière d'aménagement, de développement, d’efficacité énergétique, de protection et de mise en valeur.
Objectifs
- Déterminer les objectifs et orientations de l’Etat en matière d’urbanisme, de logement, de transport et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d’espaces publics, de commerces, de préservation des espaces naturels, agricoles, forestiers, des sites et paysages, de cohérence des continuités écologiques, d’amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.
- Les DTADD, contrairement aux DTA ne précisent plus, pour les territoires concernés, les modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral.
Procédures
TEXTES DE REFERENCE
- Article 13 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Article 17 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
- Articles L113-1 à L113-6, L121-9 et L121-10 du code de l’urbanisme
- Article L111-2-1 du code rural et de la pêche
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
- Décret en Conseil d'Etat.
PROCEDURE
- Elaboration à l'initiative de l'Etat et sous sa responsabilité,
- Sont associés à l'élaboration des DTA les collectivités territoriales et établissements publics situés dans le périmètre du projet de DTADD (les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de SCOT et les communes non membres du SCOT mais situées dans le périmètre du projet ainsi que l’EPCI ou le syndicat mixte du SCOT).
Ils doivent faire connaître leur avis dans un délai de trois mois, faute de quoi il est réputé favorable (art L.113-2 C. Urb.). - Le projet de DTADD est ensuite soumis à évaluation environnementale (art. L. 113-3 C. Urb.).
- La DTADD est approuvée par décret en Conseil d'Etat.
- Les DTADD peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat lorsque le changement ne porte pas atteinte à l’économie générale du document (Art. L. 113-5 C. Urb.)
- Elles peuvent être révisées par décret en CE après évaluation environnementale (Art. L. 113-6 C. Urb.).
Actualisation / Evaluation
- Rien n'est prévu par les textes en ce qui concerne la durée des DTADD.
Effets juridiques
- Contrairement aux DTA, les DTADD n’ont pas d’effet juridique sur les documents d’urbanisme (SCOT, PLU,…).
- Elles ne produiront d’effet que si le préfet qualifie, dans le délai de 12 ans, et après avis des collectivités territoriales concernées, de Projet d’intérêt général (PIG), les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la DTADD particulièrement les projets de protection des espaces naturels, agricoles, forestiers ou des espaces soumis à risque, les constructions, travaux, installations et aménagements (cf. Art. L. 113-4 C. Urb.). Une telle qualification revient à reconnaître les mesures de mises en œuvre des DTADD comme étant d’utilité publique puisque selon les dispositions de l’article L. 121-9 du C. Urb. peut être qualifié « de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes :
1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques;
2° Avoir fait l'objet :
- Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public;
- Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication ». - Le caractère exécutoire des documents d’urbanisme peut être différé lorsqu’ils contiennent des dispositions contraires à un PIG, jusqu’à ce que les modifications nécessaires à la prise en compte des PIG soient apportées (cf. Art. L. 122-11 et L. 123-12 C. urb.).
Exemples
- 7 DTA ont été engagées à titre expérimental. La première a été approuvée le 2 décembre 2003. Elle concerne le département des Alpes-Maritimes (décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003, JO du 9 décembre). Une deuxième DTA, celle des bassins miniers nord-lorrains, a été approuvée par décret n°2005-918 du 2 août 2005 (J.O 5 août). La DTA des Bouches du Rhône a été approuvé par décret n° 2007-779 du 10 mai 2007. La dernière DTA retenue, la DTA des Alpes du Nord a été soumise à enquête publique en 2010, elle obéira au régime des DTADD.
Les différents acteurs et leur implication
- L'initiative de l'institution d'une DTADD relève normalement de l'Etat, qui en assure l'élaboration et l'institution (décret en Conseil d'Etat).
- Les collectivités territoriales et leurs groupements sont associés à l'élaboration des DTADD, à titre consultatif.
Pour aller plus loin
Site du grenelle de l’environnement :
- http://www.legrenelle-environnement.fr (rubrique les essentiels)
Site du Sénat :
Site de l’Assemblée nationale espace compte rendu des débats :
« Les directives territoriales d’aménagement et de développement durable : une régression par rapport aux directives territoriales d’aménagement » Patrick Hocreitère Revue de droit immobilier du 12/02/2011