Réserve naturelle régionale

mise à jour: 12/10/2011

Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Données chiffrées
Exemples
Les différents acteurs et leur implication
Pour aller plus loin

Espaces d'application

  • Tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, « lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader » (art. L. 332-1 C. Envt).
  • Le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises peuvent être classés en réserve naturelle régionale (RNR).
  • Les réserves naturelles volontaires, catégorie de réserves supprimée par la loi " démocratie de proximité " du 27 février 2002 sont devenues des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse lorsque leurs propriétaires n’ont pas demandé le retrait de l’agrément dont ils bénéficiaient (ZArt. L.332-11 C. Envt). . Les réserves naturelles volontaires constituées de terrains privés étaient créées à la demande expresse des propriétaires. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a confèré aux conseils régionaux la compétence pour créer des réserves naturelles régionales de leur propre initiative ou pour répondre à la demande des propriétaires (Art. L.332-2.II. C. Envt).

Objectifs

  • Sont pris en considération les objectifs définis à l'article L 332-1.II du code de l'environnement.
    Effectuée en 2001, l'évaluation de la contribution des réserves naturelles volontaires à la politique de sauvegarde de la flore de la faune et des habitats donne une définition intéressante des différents enjeux de ces outils et des objectifs qui doivent être poursuivis :
  • Contribution à la protection des ZNIEFF.
  • Préservation des habitats d'intérêt communautaires.
  • Contribution à quelques plans et programme d'actions nationaux ( plan d'action des zones humides )
  • Contribution aux engagements internationaux comme les directives européennes ( en 2001, la moitié des réserves naturelles volontaires est incluse dans des périmètres Natura 2000 )

Procédures

TEXTES DE REFERENCE
  • Articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332-30 à R. 332-48 du code de l'environnement
  • Circulaire du 13 mars 2006 relative à la mise en œuvre du décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles (BO Min. Ecologie, n° 8, 30 avril 2006)
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
  • Délibération du conseil régional si les propriétaires sont d'accords avec le projet de classement.
  • Décret pris en Conseil d'Etat, dans le cas contraire.
PROCEDURE
  • L'initiative appartient au conseil régional (cette initiative peut être prise en réponse à la demande des propriétaires).
  • A titre de mesure conservatoire, à compter du jour où l'intention de constituer une réserve naturelle a été notifiée au propriétaire intéressé, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai de quinze mois est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional (Art. L.332-6 C. Envt).
  • La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif (Art. L. 332-2 C. Envt).
  • La délibération du conseil régional est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. Elle fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit (Art. L. 332-2 & R. 332-34).
  • Dans l'hypothèse d'une opposition des propriétaires, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut ne pas reprendre, le cas échéant, les prescriptions du texte élaboré par le conseil régional.
  • La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve (Art. R. 332-38 C. Envt).
  • Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional (Art. L. 332-4 & R.332-12 & R. 332-13).

Actualisation / Evaluation

  • La modification d'une RNR intervient dans les mêmes formes que celles ayant présidées à sa création (Art. L.332-2).
  • Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle régionale est prononcé après enquête publique, par délibération du conseil régional (Art. L.332.10).

Effets juridiques

  • Réglementation :
    • L'acte de classement d'une RNR peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi que l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux (Art. L. 332-3.II. C. Envt).
    • Contrairement à ce qui est prévu pour les réserves nationales, la réglementation ou l'interdiction de la chasse ou de la pêche, de l'extraction de matériaux et de l'utilisation des eaux n'est pas prévue dans les RNR. « Néanmoins, on peut estimer que, pour ce qui concerne les domaines de la chasse et de la pêche, la formulation utilisée par le législateur (à l’article L. 332-3 du C. Envt) revient à conférer à l’autorité compétente des prérogatives équivalentes à celles données à l’Etat ou son représentant en la matière » (Circulaire du 13/03/2006 précitée). Toutefois, les pouvoirs de police en matière de chasse ou de pêche n’ayant pas été transférés, l’action régionale sur ces activités ne peut être qu’indirecte.
    • Les mesures de protection mises en place doivent être justifiées par les nécessités de la préservation des espèces ou du patrimoine géologique, sans que puissent être invoqués des droits acquis sur les propriétés privées. La réglementation de la réserve doit cependant tenir compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes lorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts de protection à l'origine du classement.
    • Les sujétions suivent le territoire classé en quelque main qu'il passe (Art. L.332-7 C. Envt.
    • Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires. La demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation (Art. L. 332-5. C. Envt)
    • Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en RNR est tenu de faire connaître à l'acquéreur, le locataire ou le concessionnaire, l'existence du classement. De même, toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, au président du conseil régional par le vendeur (Art. L. 332-7 C. Envt).
    • Les territoires classés en RNR ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale accordée par le conseil régional (Art. L. 332-9 C. Envt).
  • La gestion des RNR peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements (Art. L. 332-8 C. Envt).
  • Périmètres de protection : le conseil régional peut instituer des périmètres de protection autour des réserves, créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux. Tout comme à l'intérieur des réserves, dans ces périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Ces prescriptions peuvent concerner les mêmes actions que celles visées par la réglementation interne de la RNR. Elles suivent le territoire concerné en quelque main qu'il passe (Art. L. 332-16 à L. 332-18 C. Envt).

Sanctions : en cas de non-respect de la réglementation relative aux réserves naturelles, les sanctions peuvent être lourdes : jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour avoir, par exemple, détruit, altéré ou dégradé des habitats naturels ou des habitats d'espèces (Art. L. 411.1 & L. 415-3 C. Envt)

Données chiffrées

  • Il existe 95 réserves naturelles régionales, représentant plus de 180 km², 3 sont situées dans les D.O.M.

Exemples

  • La RNR des étangs de Mépieu (Isère) a été classée en novembre 2002. Son originalité réside dans la juxtaposition de milieux humides et de milieux secs, qui abritent une diversité biologique exceptionnelle (709 espèces de vertébrés terrestres et de flore vasculaire répertoriées). Elle couvre 80 hectares partagés en 2 propriétés, et sa gestion est assurée par une association.
  • La RNR du Lac de Grand Lieu (Loire atlantique), classée en 2008, couvre 650 ha d’un espace qui peut atteindre en hiver 6 000 ha. On y dénombre 550 espèces de végétaux, 270 espèces d’oiseaux et plus de 50 espèces de mammifères dont la loutre, …
  • Consulter les sites des Conseils régionaux (cf. quelques adresses ci-après)

Les différents acteurs et leur implication

  • Le conseil régional prend l'initiative de la création des réserves naturelles régionales. Les propriétaires peuvent demander au conseil régional le classement de leur propriété en RNR.
  • Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel est consulté sur le projet de classement, de même que les comités de massif dans les zones de montagne.
  • Les collectivités locales sont également saisies pour avis.
  • Lorsqu'une création est envisagée, le conseil régional transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.

Pour aller plus loin

et à titre d’exemples :