Site classé

mise à jour: 20/02/2010

Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Données chiffrées
Exemples
Les différents acteurs et leur implication
Pour aller plus loin

Espaces d'application

  • Les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

Objectifs

  • La conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque). Le classement d'un monument naturel ou d'un site offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site.

Procédures

TEXTES DE REFERENCE
  • Articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement
  • Articles R. 341-1 et suivants du code de l'environnement
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
  • Arrêté du ministre chargé des sites ou décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord entre l'administration chargée du classement et le « propriétaire » du site.
PROCEDURE
  • L'initiative du classement d'un monument naturel ou d'un site appartient à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ou à l'administration après avis de cette dernière (CE, 8 décembre 1993, n° 120674) ;
  • La procédure de classement est différente suivant la nature des propriétaires concernés :
    • Lorsque le monument naturel ou le site appartient en tout ou partie à une ou des personne(s) privée(s), une enquête préalable est ouverte par le préfet permettant à tout intéressé, et pas seulement au(x) propriétaire(s), de faire valoir ses observations. Cette enquête relève d'une procédure spécifique prévue à l'article R. 341-4 du code de l'environnement ;
      L'arrêté ouvrant cette enquête est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire ;
      Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la CDNPS ;
      Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la CDNPS, leur opposition ou leur consentement au projet de classement ;
      A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite ;
      En cas d'accord du ou des propriétaire(s), la décision de classement est alors prise par arrêté du ministre chargé des sites après avis de la commission départementale. En cas d'opposition du ou des propriétaire(s), le classement est prononcé par un décret en conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP). Il y a alors classement d'office.
    • Lorsque le monument naturel ou le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le classement est effectué par un par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine. Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat ;
    • Lorsque le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la CSSPP, par décret en Conseil d'Etat. ;
    • Il faut remarquer que si le monument naturel ou le site appartient uniquement à une personne publique, l'enquête préalable n'est pas nécessaire ;
    • Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné ;
  • La décision de classement est alors publiée au Journal officiel et doit être notifiée individuellement au(x) propriétaire(s) si le classement comporte des prescriptions particulière tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux ;
  • La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal Officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente ;
  • La décision devrait être également publiée à la conservation des hypothèques mais sans que cela soit une condition de l'opposabilité de la mesure aux intéressés (CE, 22 novembre 1978, n° 5637, secrétaire d'Etat à la culture c/ époux Moreau) ;
  • La décision de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme (PLU) ou aux plans d'occupation des sols (POS) du territoire concerné.

Actualisation / Evaluation

  • Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la CSSPP, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.
  • Une évaluation a été engagée dans chaque département en suivant un programme réparti sur plusieurs années. Effectué par la direction régionale de l'environnement en liaison avec le service départemental de l'architecture, il doit permettre d'examiner l'état des sites au regard des objectifs de préservation retenus au moment de leur classement.

Effets juridiques

  • Les effets juridiques nés du classement d'un monument naturel ou d'un site sont nombreux ;
  • A compter du jour où l'administration notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions ;
  • De même, les monuments naturels et les sites qui sont classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale ;
  • Cette autorisation spéciale peut être délivrée par le préfet, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la CDNPS. Cette procédure est applicable aux demandes de modification de l'état ou de l'aspect d'un site classé résultant :
    • des constructions nouvelles normalement dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme (art. R. 421-2 et s. code de l'urbanisme) ;
    • des constructions nouvelles et des travaux soumis à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme (art. R. 421-9 et s. c. urb.) ;
    • et de l'édification ou de la modification de clôture ;
  • Il faut noter que cette compétence appartient au directeur d'un parc national dès lors que la demande concerne un site classé situé en dehors des espaces urbanisés du coeur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ;
  • Dans tous les autres cas, l'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites après avis de la CDNPS, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la CSSPP ;
  • Il en ira de même lorsque le ministre a décidé d'évoquer le dossier et dans ce cas, l'avis de la commission départementale n'est pas requis.
  • L'autorisation spéciale doit nécessairement être délivrée de manière expresse.
  • La décision prise sur une demande de permis ou de déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès des autorités compétentes en matière de sites (préfet ; directeur de parc national ou ministre). Le code de l'urbanisme prévoit d'ailleurs que, contrairement aux dispositions générales, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet (art. R. 424-2 c. urb.) ;
  • La modification du site autorisée ne doit pas avoir pour effet de rendre le classement sans objet et aboutir à un véritable déclassement ne pouvant être prononcé que par décret en Conseil d'Etat (CE 11 janvier 1978, n° 03722) ;
  • Le permis de démolir est obligatoire pour toute démolition de construction (art. R 421-28 c. urb.) ;
  • La construction de murs ou l'édification de clôtures doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme (art. R. 421-11 et 12 c. urb.) ;
  • Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la CDNPS. Par ailleurs, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite ;
  • L'affichage et la publicité sont totalement interdits sur les monuments naturels et les sites classés (art. L. 581-4 c. env.) ;
  • Les nouveaux réseaux téléphoniques et électriques doivent faire l'objet d'un enfouissement, sauf cas particuliers liés à des raisons techniques (CE, 10 juillet 2006, n° 289393) ;
  • La constitution de servitudes conventionnelles de droit privé n'est possible qu'avec l'accord du ministre chargé des sites ;
  • Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe. Tout propriétaire qui aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement ;
  • Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie ;
  • La décision d'exproprier une parcelle de terrain appartenant à un site classé ne peut être prise sans que le ministre chargé des sites ait présenté ses observations avant l'enquête publique, sous peine d'entraîner l'annulation de la procédure d'expropriation ;
  • L'accès aux monuments naturels et sites classés insulaires peut être soumis à une taxe perçue par les entreprises de transport public maritime ;
  • Les activités qui n'ont pas d'impact durable sur l'aspect du site telles que par exemple la chasse, la pêche, l'agriculture, continuent à s'exercer librement ;
  • Le classement peut donner droit à une indemnité s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois à compter de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux. A défaut d'accord entre le propriétaire et l'administration, c'est le juge de l'expropriation qui fixe le montant de l'indemnité. Toutefois, les classements sont rarement assortis de prescriptions susceptibles d'ouvrir l'indemnisation prévue par la loi ;
  • Les infractions commises en matières de monuments naturels et de sites classés constituent des délits prévus par le code de l'environnement et peuvent faire l'objet, dans certains cas, de l'application de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et de mesures de remise en état des lieux ou de l'application de l'article 322-2 du code pénal.

Données chiffrées

  • Au 1er janvier 2008, le territoire national comptait environ 2 648 sites classés pour une superficie de 846 000 hectares

Exemples

  • Ces dix dernières années ont vu classer en moyenne une dizaine de sites par an, de toutes dimensions et de tous caractères. Des politiques thématiques ont été engagées (champs de batailles, sites d'abbayes cisterciennes, paysages de vallées, paysages entourant et annonçant de grands domaines…).
  • L'application de la législation sur les sites a permis de préserver durablement aussi bien des sites mondialement connus que des espaces presque confidentiels mais dont la sauvegarde se révèle plus tard être un avantage inestimable en particulier dans les régions à forte expansion urbaine (notamment en Ile de France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur).
  • Toutefois, la seule mesure de classement n'apparaît plus suffisante à l'heure actuelle, et l'attention des services et de leurs partenaires se porte dans le même temps sur la gestion future des sites classés. Le classement s'accompagne de plus en plus fréquemment de l'élaboration concertée d'un cahier d'orientation de gestion qui sert de document de référence aux acteurs locaux.

Les différents acteurs et leur implication

  • L'initiative du classement appartient à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi qu'à l'administration après avis de ladite commission ;
  • L'Etat décide du classement, selon les circonstances, soit par arrêté du ministre chargé des sites, soit par décret en conseil d'Etat ;
  • L'avis des propriétaires des terrains compris dans le périmètre du site est requis, mais il peut être passé outre leur opposition (classement d'office), après avis de la CSSPP et du Conseil d'Etat ;
  • L'instruction des dossiers de protection puis la gestion des sites mobilisent principalement, à l'échelon local, les directions régionales de l'environnement et les services départementaux de l'architecture et du patrimoine. Cependant, des liaisons étroites sont assurées avec les directions départementales de l'équipement et de l'agriculture, et des organismes tels que l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux. Souvent représentés aux CDSPP, ces organismes et services entrent aussi de plus en plus dans des comités informels chargés de définir et de proposer des orientations pour la gestion des sites.
  • Les élus locaux sont également impliqués dans les projets de protection ou dans la gestion des sites.

Pour aller plus loin

  • Liste des sites classés au cours de l'année 2009 : JO du 9 mars 2010 page 4696 ;
  • Liste des sites classés au cours de l'année 2008 : JO du 5 mars 2009 page 4086 ;
  • Liste des sites classés au cours de l'année 2007 : JO du 30 mars 2008 page 5387 ;
  • Liste des sites classés au cours de l'année 2006 : JO du 31 mars 2007 page 6065.