Réserve de pêche

mise à jour: 16/10/2011

Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Exemples
Les différents acteurs et leur implication
Pour aller plus loin

Espaces d'application

  • Certaines sections de canaux, cours d'eau ou plans d'eau entrant dans le champ d'application des articles L. 431-3 (eaux libres) et L. 431-5 (eaux closes pour lesquelles le propriétaire a demandé l'application de la police de la pêche) du code de l'environnement.

Objectifs

  • Favoriser la protection ou la reproduction du poisson.

Procédures

TEXTES DE REFERENCE
  • Articles L. 436-12 et R. 436-69 à R. 436-79 du code de l'environnement ;
  • Décret n° 2004-107 du 29 janvier 2004 relatif à l'inscription sur la liste des sites et monuments naturels, aux réserves de chasse, aux plans de chasse ainsi qu'aux réserves de pêche en Corse, et modifiant le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 et le code de l'environnement ;
  • Décret n° 2004-599 du 18 juin 2004, relatif au droit de pêche en eau douce et à ses conditions d'exercice et modifiant le code de l'environnement.
  • Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 relatif à l’office national de l’eau et des milieux aquatiques
  • Décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la pêche à l’anguille
  • Décret n° 2010-1773 du 31 décembre 2010 modifiant les dispositions relatives à la pêche en eau douce.
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
  • Arrêté préfectoral.
PROCEDURE
  • Les réserves temporaires de pêche sont instituées par arrêté du préfet de département après avis du délégué régional de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
  • Elles sont créées pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives (Article R436-73 du code de l’environnement).
  • L'arrêté du préfet détermine :
    • l'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
    • la durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
  • L'arrêté préfectoral est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage.
  • L'arrêté est affiché en mairie pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.
  • Ces dispositions ne sont pas applicables en Corse.

Actualisation / Evaluation

  • La législation ne prévoit aucun mode d'actualisation ou d'évaluation de ce type de protection.

Effets juridiques

  • L'institution de réserves temporaires de pêche entraîne l'interdiction absolue, en toute période, de toute pêche, quel que soit le mode de pêche concerné et les espèces intéressées (poissons, grenouilles, crustacés et leur frai).
  • Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Ce dernier lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit ; à défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif.
  • En dehors des réserves temporaires de pêche, il existe des interdictions permanentes de pêche. A ce titre, toute pêche est interdite :
    • dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ;
    • dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments ;
    • à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.

En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse. Ces interdictions permanentes de pêche, édictées par l'article R. 436-71 du code de l'environnement, ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille argentée dans les eaux de la 2ème catégorie (cf. dispositions de l'article R. 436-72 du code de l'environnement).

  • Le non respect des dispositions relatives aux interdictions permanentes de pêche et aux réserves de pêche est passible de sanctions pénales.
  • Les interdictions permanentes de pêche et les réserves temporaires de pêche n'empêchent pas la réalisation de pêches extraordinaires exécutées en application de l'article L. 436-9 du code de l'environnement à des fins sanitaires, scientifiques ou écologiques, notamment pour permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.

Exemples

  • Les préfets du Calvados, de Loire-Atlantique, de Haute-Garonne et de l'Hérault ont institué de telles réserves temporaires. Afin de protéger l’écrevisse à pieds blancs, par arrêté du 11 janvier 2011, le préfet du Gard a institué une réserve de pêche temporaire de 3 ans sur le ruisseau de la Foux.

Les différents acteurs et leur implication

  • L'initiative de l'institution de réserves temporaires de pêche appartient à l'Etat en la personne du préfet.
  • La création des réserves temporaires de pêche se fait toutefois après diverses consultations (délégué régional de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, le cas échéant).
  • Les propriétaires riverains ne peuvent pas s'opposer à l'institution de telles réserves, mais peuvent cependant prétendre à une indemnité.
  • Il existe, au niveau local, des réserves de pêches de quelques jours ou semaines destinées à préserver provisoirement les poissons alevinés. Non prévues par le code de l'environnement, ces réserves peuvent s'imposer aux adhérents des AAPP (associations agréées de pêche et de pisciculture) qui les instaurent.

Pour aller plus loin

Site de la fédération nationale de pêche