Réserve naturelle nationale

mise à jour: 01/01/2010

 

Espaces d'application
Objectifs
Procédures
Actualisation / Evaluation
Effets juridiques
Données chiffrées
Exemples
Les différents acteurs et leur implication

Espaces d'application

  • Tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, dont la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière, ou qu'il est nécessaire de soustraire à toute intervention artificielle qui serait susceptible de les dégrader.
  • Le domaine public maritime et les eaux territoriales et intérieures françaises peuvent être classés en réserve naturelle nationale (RNN).

Objectifs

  • Sont pris en considération les objectifs définis à l'article L 332-1 du code de l'environnement, notamment, la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition, la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ou encore la préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables.
  • Les réserves naturelles sont un des nombreux outils chargés de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la biodiversité.
  • En relation avec cette stratégie nationale et son plan d'action pour le patrimoine naturel, les priorités sont désormais données :
    • D'une part aux espaces :
  • hébergeant des espèces protégées (liste nationale) ne figurant pas encore dans le réseau des aires protégées de façon réglementaire ;
  • contenant des habitats naturels ou des espèces de faune ou de flore sauvages figurant sur les listes ministérielles prévues aux articles R414-1 et R414-2 du code de l'environnement et ne figurant pas encore dans le réseau des aires protégées réglementairement ;
    • D'autre part aux projets :
       
  • permettant de constituer un réseau d'aires marines protégées sur les éléments remarquables du patrimoine naturel et sur les éléments ayant des fonctions écologiques importantes ;
  • contribuant à l'émergence d'un réseau de sites géologiques remarquables protégés ;
  • confortant les orientations arrêtées dans le cadre de documents d'objectifs de sites Natura 2000.
  • Le classement en RNN doit donc procéder de la volonté d'assurer la conservation d'éléments du milieu naturel ou géologique d'intérêt national, ou de celle d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.

Procédures

TEXTES DE REFERENCE
  • Articles L. 332-1 à L. 332-27 et R. 332- 1 à R. 332-29 et R.332-68 à R . 332-81 du Code de l'environnement.
  • Circulaire n° 95-47 du 28 mars 1995 relative aux plans de gestion écologique des réserves naturelles
  • Circulaire n° 97-93 du 7 octobre 1997 relative à la désignation et aux missions des organismes gestionnaires de réserves naturelles
  • Circulaire n°2006-3 du 13 mars 2006 relative à la procédure de création et de gestion des réserves naturelles nationales et des réserves naturelles régionales.
ACTE JURIDIQUE D'INSTITUTION
  • Décret simple lorsque les propriétaires concernés sont consentants au classement.
  • Décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'un ou plusieurs propriétaires.
PROCEDURE
  • La procédure est initiée soit par l'administration, soit, assez fréquemment, par une association de protection de la nature.
  • En cas de risque de dégradation du milieu, le ministre chargé de la protection de la nature peut notifier au(x) propriétaire(s) son intention de constituer une réserve naturelle. Cette notification interdit pendant quinze mois toute modification de l'état des lieux ou de leur aspect sauf autorisation spéciale délivrée par le Préfet, et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux, selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois, par arrêté préfectoral, sous certaines conditions.
  • Après consultation préalable de la commission Aires protégées du Conseil National de la Protection de la Nature, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement pour qu'il engage les consultations nécessaires. La commission peut demander un complément d'informations avant de se prononcer.
  • Une enquête publique réalisée dans les formes prévues par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est organisée, sous réserves de certaines dispositions spécifiques. Ainsi, notamment, l'arrêté de mise à l'enquête, outre l'affichage habituel, peut être notifié aux propriétaires intéressés.
  • Les propriétaires peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet ou au sous-préfet dans un délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut consentement.
  • Parallèlement à l'enquête, le Préfet recueille l'avis des collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement Les avis doivent être rendus , dans le délai de trois mois, faute de quoi ils sont réputés favorables.
  • Les comités de massif sont également consultés dans les zones de montagne dans les mêmes conditions
  • A l'issue de l'enquête, le préfet communique pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et, le cas échéant, à la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, le rapport d'enquête et les avis recueillis.
  • Le dossier, éventuellement modifié suite aux diverses consultations et à l'enquête réalisées, est transmis au ministre chargé de la protection de la nature. Le projet, après avis du Conseil national de la protection de la nature, fait alors l'objet d'une consultation interministérielle. Les avis ou accords recueillis dans ce cadre doivent être formulés dans les trois mois. A défaut de réponse dans ce délai, il est passé outre.
  • En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
  • Le décret de classement (décret simple ou décret en Conseil d'État) précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol qui sont réglementés ou interdits ainsi que, éventuellement, les conditions générales de gestion de la réserve.
  • La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des communes dont une partie du territoire est incluse dans la réserve.
  • A la diligence du préfet, la décision de classement fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux. Le décret de classement est également publié au bureau des hypothèques et est notifié aux propriétaires.
  • La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont annexés au plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme et aux documents de gestion forestière.
  • La réserve naturelle est alors classée pour une durée illimitée.

Actualisation / Evaluation

DECLASSEMENT

  • Le déclassement d'un territoire classé en réserve naturelle nationale est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat.
  • La même procédure que celle ayant présidé à la constitution de la réserve est observée (enquête, consultations et publicité).
  • Un déclassement peut être accompagné par des mesures venant compenser la perte du statut de protection. En tout état de cause, cette procédure de déclassement reste exceptionnelle.

Effets juridiques

REGLEMENTATION

  • Le décret de classement d'une RNN peut soumettre à un régime particulier voire interdire, à l'intérieur de la réserve, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve.
  • Les activités pouvant être réglementées ou interdites sont notamment : la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve.
  • Les mesures de protection mises en place sont variables selon les réserves naturelles et doivent être justifiées par les nécessités de la préservation des espèces, sans que puissent être invoqués des droits acquis sur les propriétés privées (Conseil d'Etat, 19 mai 1983, Club sportif et familial de la Fève).
  • La réglementation de la réserve doit tenir compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes lorsque celles-ci sont compatibles avec les intérêts de protection à l'origine du classement. Elle est ainsi adaptée à chaque type de situation justifiant la création d'une réserve.
  • Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires.
  • La demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
  • Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.
  • Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, le locataire ou le concessionnaire, l'existence du classement.
  • De même, toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, au préfet par le vendeur.
  • Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du préfet, ou dans certains cas, du ministre chargé de la protection de la nature.

GESTION

  • La gestion des RNN peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements.
  • En général, les décrets de classement prévoient la constitution d'un comité consultatif composé de représentants des administrations, des élus, des propriétaires, des usagers et des associations, qui contrôle le bon fonctionnement de la réserve, prévoit les aménagements nécessaires et propose au préfet les mesures réglementaires à mettre en place dans la réserve.
  • Un conseil scientifique est également désigné par le Préfet. Il est consulté sur toute question scientifique et se prononce sur le plan de gestion de la RN
  • La première obligation du gestionnaire désigné, est en effet l'élaboration d'un plan de gestion de la réserve naturelle destiné à planifier sur cinq ans la gestion de la RN. Ce plan de gestion est validé par le Préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.

PERIMETRES DE PROTECTION

  • Le préfet peut instituer des périmètres de protection autour des réserves, créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux. Tout comme à l'intérieur des réserves naturelles, des prescriptions peuvent dans ces périmètres de protection soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Ces prescriptions peuvent concerner les mêmes actions que celles visées par la réglementation interne de la réserve naturelle nationale. Elles suivent le territoire concerné en quelque main qu'il passe.

SANCTIONS

  • En cas de non respect de la réglementation relative aux réserves naturelles, les sanctions peuvent être lourdes : jusqu'à six mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende pour avoir, par exemple, détruit ou modifié l'état ou l'aspect d'une réserve naturelle sans autorisation spéciale.

Données chiffrées

  • Il existe 163 réserves naturelles nationales, dont 18 sont situées en outre-mer. Elles couvrent au total 2 750 091 ha.
  • 12 réserves naturelles protègent des étendues marines importantes, 97 865 ha au total dont 83% en Méditerranée.
  • La plus grande RNN est celle des Terres Australes Françaises, qui protège les parties terrestres et maritimes des archipels de Crozet, de Saint-Paul, d'Amsterdam et de Kerguelen pour une surface totale de 2 270 000 ha .

Exemples

  • La réserve naturelle de Lilleau des Niges a été créée en 1980 sur des polders du nord de l'île de Ré et s'étend sur une superficie de 195 ha. 310 espèces d'oiseaux sont présentes sur l'île au fil des saisons et des migrations. La réserve se situe en effet au carrefour des grandes voies de migration des populations d'oiseaux d'eau européennes et africaines, et constitue l'un des six premiers sites français pour l'hivernage des Limicoles et des Bernaches cravants.

Les différents acteurs et leur implication

  • C'est l'administration et assez fréquemment les associations de protection de la nature qui ont l'initiative de la création d'une RNN.
  • La commission des aires protégées du Conseil National de la Protection de la Nature est systématiquement consultée sur le projet de classement.
  • Même s'il est possible de créer une réserve naturelle malgré l'opposition des propriétaires des terrains concernés par le classement, ces derniers sont toujours consultés et associés à la procédure ; la démarche de création de réserve naturelle est en effet une démarche concertée et partagée.
  • L'avis du ou des conseils municipaux concernés par le projet de classement est également recueilli, de même que celui du comité de massif dans les zones de montagne et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et le cas échéant, celui de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature